ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE SUR LES INDEMNITÉS, AVANTAGES ET AUTRES TRAITEMENTS ACCORDÉS AUX MEMBRES DU CNT: CHEICK MOHAMED CHÉRIF KONÉ FUSTIGE LES AUTORITÉS DE LA TRANSITION ET DÉNONCE UNE JUSTICE À DEUX VITESSES !

 ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE SUR LES INDEMNITÉS, AVANTAGES ET AUTRES TRAITEMENTS ACCORDÉS AUX MEMBRES DU CNT: CHEICK MOHAMED CHÉRIF KONÉ FUSTIGE LES AUTORITÉS DE LA TRANSITION ET DÉNONCE UNE JUSTICE À DEUX VITESSES !

Dans une réaction suite au rejet par la Cour Constitutionnelle de la loi organique portant indemnités, avantages et autres traitements des membres du Conseil National de Transition (CNT), le Président de l’AMPP et de la REFSYMA, Cheick Mohamed Chérif KONE salue l’arrêt de la Cour pour avoir conforté les griefs des organisations qu’il dirige et pour avoir conclu contre toute attente à la non-conformité d’un texte « indignant et méprisant pour le Peuple et sans lien avec l’intérêt général ». L’AMPP et la REFSYMA se disent toutefois surprises par les « incohérences et malices décelées dans la loi par l’arrêt de la Cour », et elles demeurent tout aussi « subjuguées par quelques curiosités juridiques et des zones d’ombre qu’il contient ».

« Pour avoir suffisamment alerté sans succès sur les dérives au sein des organes d’une transition assise sur la dilapidation des fonds publics, le chef du gouvernement d’une part étant lui-même sous le coup des poursuites pénales pour malversation financières et détournement de derniers publics, et d’autre part les tenants de la transition sombrant dans le dénigrement de la classe politique sur fond de calomnie, à dessein d’évincer celle-ci de son champ. L’AMPP et la REFSYMA saluent l’arrêt pour avoir conforté leurs griefs et pour avoir conclu contre toute attente à la non-conformité d’un texte indignant et méprisant pour le Peuple et sans lien avec l’intérêt général.

Toutefois, surprises par les incohérences et malices décelées dans la loi par l’arrêt de la Cour y relatif en date du 18 avril 2024, elles demeurent subjuguées par quelques curiosités juridiques et des zones d’ombre qu’il contient. 

En effet, se fondant sur la reformulation d’un article qu’elle avait déclaré pourtant conforme à la Constitution, la Cour dénature cet article en vue de rendre la loi rétroactive, légitimant ainsi toute la période antérieure où les indemnités, avantages et autres traitements ont été perçus par les membres du CNT sans bases juridiques adéquates.

La Cour Constitutionnelle, en procédant ainsi n’a pas fait que reformuler, elle a statué Ultra Petita, au-delà de ce qui lui était soumis, confortant ainsi les griefs d’insouciance de l’intérêt général et le caractère mercantile portés contre les organes de la transition, tous profondément installés dans l’injustice, la corruption, le népotisme, l’amateurisme et la dilapidation des fonds publics à ciel ouvert dans un climat général d’impunité.

En effet, elles avaient attiré l’attention sur les mauvaises pratiques en cours au Conseil National de Transition (CNT), consistant pour ses membres, non représentants de la nation à s’octroyer, sans titre ni droit, des indemnités faramineuses, des avantages illégaux avec des montants manifestement exagérés, ainsi que d’autres avantages exorbitants frisant la démesure et l’insouciance, le tout, sans base légale ou le moindre support juridique.

Paradoxalement, au même moment, des anciens dignitaires du régime, responsables de l’Assemblée Nationale sont persécutés, voire privés de leur liberté, non pas pour détournement avéré de deniers publics, mais pour simple inobservation de quelques règles de la procédure comptable, d’ailleurs encore curieusement maintenues comme pratique par le même CNT.

Nul n’étant censé ignorer la loi, de surcroît des membres d’un organe législatif, ceux-ci ne sauraient se relever de ces actes, lesquels, en plus d’être des violations graves des lois des finances au CNT, constituent des cas classiques de malversations économiques et financières, d’enrichissement illicite, d’atteinte aux biens publics, de détournement et de dilapidation de deniers publics, à ciel ouvert, tous faits répréhensibles impliquant la restitution des indus, sans préjudice de la mise en mouvement éventuellement de l’action publique.

Par ailleurs, l’AMPP et la REFSYMA, en dépit des menaces et intimidations, n’avaient pas manqué d’exercer un recours devant la Section Administrative de la Cour Suprême en annulation pour excès de pouvoir contre le décret atypique à effet rétroactif et discriminatoire de Assimi GOITA, à savoir le Décret N°2023-0275/PT-RM du 03 Mai 2023 « Fixant le régime des marchés de travaux, de fournitures et de services exclus du champ d’application du code des marchés publics et des délégations de service public ».

Si le titre du décret ne pose pas de difficultés majeures, son fond est tout autre. En faisant échapper à tout contrôle aussi bien en amont qu’en aval, tous les marchés d’achat de matériels et d’équipements destinés à l’armée, d’une part, mais curieusement d’autre part les marchés de la présidence y compris du domicile du président de la Transition, passés depuis le début de la transition dite de rectification, c’est une caution donnée au détournement et à la dilapidation des fonds publics par les cinq colonels maîtres absolus du pays et leurs alliés complices, en toute impunité.

L’AMPP et la REFSYMA déplorent que ce recours qui a provoqué le courroux des autorités de la transition contre leurs responsables, soit toujours pendants devant la Cour Suprême, sans autres raisons que la frilosité et « le devoir de redevabilité » des membres de ladite juridiction. Une autre preuve d’injustice : au même moment des anciens dignitaires, personnalités civiles et militaires, sont persécutés, traqués, privés de leur liberté et contraints à l’exil sur la base de dossiers imaginaires ou improbables, voire invraisemblables de détournements de deniers publics à l’occasion de passation de marchés publics d’achat et de fourniture d’armements et d’équipements militaires.

Les tenants de la transition et leurs alliés ne sauraient prôner la gouvernance vertueuse en organisant leur impunité, voire la légitimation des détournements de deniers publics dont ils sont responsables ou susceptibles de l’être

Il n’appartient pas à la Cour Constitutionnelle de dénaturer des articles de lois, sous le sceau de la « reformulation », aux seules fins de servir d’élément opérant véritablement aux services de blanchiment d’infraction ou de toutes autres dérives contraires à la constitution et aux valeurs républicaines.

Cette transition devant être désormais considérée comme un triste souvenir, depuis le 26 mars 2024, l’AMPP et la REFSYMA estiment que la justice malienne devra efficacement et clairement pouvoir répondre avec plus d’indépendance, et de responsabilité aux attentes des maliens. A cet effet, la Cour Constitutionnelle devrait pouvoir se reprendre lors de la validation de ladite loi organique ».

Bamako le 26 Avril 2024

Le Président : Cheick Mohamed Chérif KONE

MAIMOUNA DOUMBIA

Le Soir de Bamako

http://lesoirdebamako

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