SAISIE PAR L’APPM ET LA REFSYMA POUR CONSTATER LA VACANCE DE LA PRÉSIDENCE DE LA TRANSITION : LA COUR CONSTITUTIONNELLE SOULIGNE QUE SEULS LE PREMIER MINISTRE ET LE PRÉSIDENT DU CNT PEUVENT LA SAISIR
Par requête en date du 27 mars 2024 enregistrée au greffe de la Cour Constitutionnelle le 28 mars 2024 sous le N°009, la Référence Syndicale des Magistrats (REFSYMA) et l’Association Malienne des Procureurs et Poursuivants (AMPP), toutes deux représentées par leur président, Cheick Mohamed Chérif KONE, saisissaient la Cour Constitutionnelle aux fins de constatation de vide institutionnel au Mali pour vacance de la présidence de la Transition militaire et déchéance de ses organes et de mise en place d’une transition civile de mission.
Par Arrêt N°2024-02/CC du 25 avril 2024, la Cour Constitutionnelle, considérant que « les associations requérantes aux termes de l’article 7 nouveau de la Charte, n’ont pas qualité à saisir la Cour pour faire constater la vacance de la Présidence de la Transition » a donc décidé, en conséquence, qu’il y a lieu de les déclarer « irrecevables » !
Sur la recevabilité, la Cour déclare…
Considérant que par requête en date du 27 mars 2024, enregistrée au courrier arrivée de la Cour Constitutionnelle le 28 mars 2024 sous le n°00126, Monsieur Cheick Mohamed Chérif KONE au nom et pour le compte du syndicat REFSYMA et de l’association AMPP, saisissait la Cour constitutionnelle à l’effet de constater un vide institutionnel résultant de la vacance de la Présidence de la Transition ainsi que la déchéance de tous ses organes ; qu’il sollicite en conséquence l’ouverture et la mise en place d’une nouvelle transition avec comme mission l’organisation des élections inclusives et véritablement démocratiques en vue du retour à l’ordre constitutionnel ;
Considérant que l’article 7 nouveau de la Charte de la Transition indique : « En cas de vacance de la Présidence de la Transition pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif du Président de la Transition pour quelque cause que ce soit, constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président du Conseil National de Transition et le Premier ministre, les fonctions du Président de la Transition sont exercées par le Président du Conseil National de Transition jusqu’à la fin de la Transition» ;
Considérant qu’à ce jour, la Cour n’a été saisie par le Président du Conseil national de Transition et le Premier ministre pour constater une vacance de la Présidence de la Transition ; Considérant que Cheick Mohamed Chérif KONE, a agi en qualité de Magistrat-Président de la Référence Syndicale des Magistrats (REFSYMA) ; Que la REFSYMA est un regroupement syndical de professionnels, en particulier de magistrats ; Que son adhésion suppose que le candidat puisse justifier de sa qualité de magistrat ;
Considérant que l’article 1er du décret n°2023-0578/PT RM du 03 octobre 2023 dit : « Monsieur Cheick Mohamed Chérif KONE, N° Mle 797-85 G, Magistrat de grade exceptionnel, est révoqué de la Magistrature sans suppression de droit à pension » ; qu’en matière d’excès de pouvoir une décision administrative produit ses effets tant qu’une décision d’annulation n’a été prononcée sur la base d’une saisine du juge de l’excès de pouvoir ; Que cependant, les effets de ladite décision peuvent être suspendus par une décision de sursis à exécution prononcée par le juge compétent sur la base d’une requête en sursis à exécution accompagnée d’une copie de la requête en annulation ;
Considérant que dans l’instruction de ce dossier, la Cour de céans a saisi la Cour Suprême qui, par lettre n°0985/ P.SA.CS du 23 avril 2024, précise qu’il n’existe aucun recours aux fins de sursis à exécution contre ledit décret mais bien un recours en annulation non encore vidé ; qu’en l’absence d’une décision de sursis à exécution ce décret produit ses pleins et entiers effets ; Qu’ainsi, Cheick Mohamed Chérif KONE n’étant plus magistrat, il n’a pas qualité pour être, même, membre de la REFSYMA, à fortiori en être le Président et agir en cette qualité en son nom ; Que toutefois, ce défaut de qualité de Cheick Mohamed Chérif KONE, n’affecte en rien l’existence et le fonctionnement de la Référence Syndicale des Magistrats (REFSYMA) ;
Considérant qu’à la différence de la REFSYMA, les statuts de l’AMPP disposent, en son article 1er, qu’elle est une association professionnelle à caractère non lucratif, une organisation non gouvernementale, apolitique et l’article 1er a prévoit que son adhésion est ouverte « à toute personne physique, notamment à tout magistrat ou praticien de droit dont l’activité professionnelle, passée ou présente, est en relation avec l’objet de l’association » ; que ces dispositions permettent à Cheick Mohamed Chérif KONE d’être membre et Président de cette association ;
Considérant que les associations requérantes aux termes de l’article 7 nouveau de la Charte, n’ont pas qualité à saisir la Cour pour faire constater la vacance de la Présidence de la Transition ; qu’en conséquence, il y a lieu de les déclarer irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Déclare la REFSYMA et l’AMPP représentées par Cheick Mohamed Chérif KONE, irrecevables en leurs requêtes ; Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt aux requérantes et sa publication au Journal officiel.
MAIMOUNA DOUMBIA