SUITE À UNE REQUÊTE DEMANDANT LA «DESTITUTION DU POUVOIR DIRIGÉ PAR LE GÉNÉRAL D’ARMÉE ASSIMI GOÏTA » : LA COUR CONSTITUTIONNELLE SE DÉCLARE «INCOMPÉTENTE»

La Cour Constitutionnelle du Mali a été saisie, le 16 Mai dernier, par un citoyen malien du nom de Saidou dit Checkna Diallo. Le requérant avait introduit une « demande de destitution du pouvoir exécutif du Mali dirigé par le général d’Armée Assimi Goita ».
La cour constitutionnelle a rendu un arrêt publié au Journal officiel du lundi 23 Juin 2025. Nous vous proposons l’intégralité de l’arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 18 Juin 2025 publié au journal Officiel de la République du Mali : Lisez : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARRET N°2025-02/CC DU 18 JUIN 2025. La Cour constitutionnelle AU NOM DU PEUPLE MALIEN Vu la Constitution : Vu la Charte de la Transition, révisée : Vu la loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi n°02-011 du 05 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle : Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28 août 2002 : Vu le Décret n°94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat général et du Greffe de la Cour constitutionnelle : Vu la requête en date du 16 mai 2025 enregistrée le 19 mai 2025 au greffe de la Cour constitutionnelle sous le n°022, de Monsieur Saïdou dit Cheickna DIALLO, saisissant la Cour d’une demande de destitution du pouvoir exécutif du Mali dirigé par le Général d’Armée Assimi GOÏΤΑ » ; Vu les pièces versées au dossier de la procédure : Le rapporteur entendu en la lecture de son projet d’arrêt : Après en avoir délibéré, Considérant que par requête en date du 16 mai 2025 enregistrée au greffe le 19 mai 2025 sous le n°022, Monsieur Saidou dit Cheickna DIALLO a saisi la Cour d’une requête aux fins de destitution du pouvoir exécutif du Mali dirigé par le Général Assimi GOITA » :
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR Considérant que la présente requête tend à la destitution du pouvoir exécutif du Mali dirigé par le Général d’Armée Assimi GOÏTA » ; Considérant que la procédure de destitution du Président de la République est prévue par l’article 73 de la Constitution dont les alinéas ler, 2 et 3 disposent : La responsabilité du Président de la République peut être engagée pour des faits qualifiés de haute trahison. Il peut être destitué par le Parlement pour haute trahison. Il y a haute trahison lorsque le Président de la République viole son serment » ; Qu’il ressort des autres dispositions de l’article 73 que la destitution est prononcée à la majorité des trois quarts (3/4) des membres des deux Chambres du Parlement réunies en Congrès ad hoc dont les sessions sont présidées par le Président de la Cour suprême : Que de ce qui précède, il ressort que la Cour constitutionnelle n’a pas compétence à connaître de la destitution du pouvoir exécutif ; Qu’en conséquence, il y a lieu pour la Cour de se déclarer incompétente :
PAR CES MOTIFS Article ler : La Cour se déclare incompétente : Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et sa publication au Journal officiel. Ont siégé à Bamako, le dix-huit juin deux mille vingt-cinq : Monsieur Beyla BA Président ; Monsieur Mohamed Abdourahamane MAIGA Conseiller ; Madame KEITA Djénéba KARABENTA Conseiller ; Monsieur Aser KAMATE Conseiller ; Maitre DOUCOURE Kadidia TRAORE Conseiller ; Maitre Maliki IBRAHIM Conseiller ; Monsieur Demba TALL Conseiller. Avec l’assistance de Maitre Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef. Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement. Bamako, le 18 juin 2025. LE GREFFIER EN CHEF Maître Abdoulaye M’BODGE Chevalier de l’Ordre National ■
LAYA DIARRA