POURSUIVIS POUR ATTEINTE AUX BIENS PUBLICS : L’EX-CONTROLEUR DES IMPOTS, MME MAÏGA FATOUMATA SOUMAGUELE, ET L’EX-COMPTABLE MATIERE, MME DIARRA FATOUMATA COULIBALY, DE LA MAIRIE DE LA COMMUNE I ACQUITTEES

 POURSUIVIS POUR ATTEINTE AUX BIENS PUBLICS : L’EX-CONTROLEUR DES IMPOTS, MME MAÏGA FATOUMATA SOUMAGUELE, ET L’EX-COMPTABLE MATIERE, MME DIARRA FATOUMATA COULIBALY, DE LA MAIRIE DE LA COMMUNE I ACQUITTEES

L’ex-contrôleur des Impôts, Mme Maïga Fatoumata Soumaguélé et l’ex-comptable-matière, Mme Diarra Fatoumata Coulibaly de la Mairie de la Commune I du District de Bamako, ont été jugées hier mercredi 14 août 2024, à la Cour d’Assises spéciale sur les crimes économiques et financiers, pour  »atteinte aux biens publics  ».

En effet, il résulte dans l’arrêt de renvoi de la Chambre d’accusation courant septembre 2014, une mission du Contrôle Général des Services Publics a procédé à la vérification de la gestion domaniale et foncière de la Mairie de la Commune I du District de Bamako, pour les exercices 2012, 2013 à septembre 2014, en vue de s’assurer de leur régularité. A l’issue de ladite vérification, de grosses irrégularités, voire des fraudes, ont été décelées dans la gestion domaniale et foncière de cette collectivité territoriale du District de Bamako, durant la période sous revue. C’est ainsi que sur instructions du procureur de la République chargé du Pôle Economique et Financier de Bamako saisi de l’affaire, la Brigade Economique et Financière de Bamako, a procédé à une enquête préliminaire qui a abouti aux constats suivants : le non-respect du plafond d’encaissement de 2.000.000 FCFA autorisé et du plafond de paiement de 100.000 FCFA autorisé ; l’irrégularité des achats portant sur des montants cumulés de 25.516.752 FCFA au niveau de la régie et de 34.134. 830 FCFA au niveau des approvisionnements courants ; la falsification des documents ou pièces fournies par la régie des dépenses et le chef comptable en vue de justifier les prestations ou travaux irrégulièrement exécutés, voire fictifs et portant sur un montant cumulé de 22.916.776 FCFA; le non-respect ou la violation des modes de passation de marchés publics et du seuil légal de passation de marchés publics et des délégations de service public portant sur un montant cumulé de 17.062.466 FCFA.

Aux termes des investigations ci-dessus, le chef des services financiers et comptables, le Régisseur de dépenses et le comptable matière, respectivement nommés, Yamadou Traoré, Mme Maïga Fatoumata Soumaguélé et Mme Diarra Fatoumata Coulibaly furent interpellés, poursuivis et inculpés devant le Magistrat instructeur pour les chefs d’infractions d’atteinte aux biens publics, de corruption et du délit de favoritisme.

Tant à l’enquête préliminaire qu’à l’information les inculpées dames Maïga née Fatoumata Soumaguélé et Diarra née Fatoumata Coulibaly ont systématiquement nié les faits qui leur sont reprochés. Au soutien de leurs dénégations, elles invoquent leur méconnaissance des textes législatifs et réglementaires qui gouvernent la régie ou la comptabilité matière d’une part, et d’autre part, en leurs qualités respectives de régisseur des dépenses et de comptable-matière, elles n’interviennent guère dans la chaîne de passation des marchés publics et des délégations de service public de la Mairie de la Commune I du District de Bamako ; au titre du non-respect du plafond d’encaissement de 2.000.000 FCFA autorisé et du plafond de paiement de 100.000 FCFA autorisé.

Considérant que l’Arrêté Interministériel N°02-2169/ΜΕΙ-ΜΑ TCL fixant les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et des régies d’avances des Collectivités Territoriales dispose en son article 13 alinéa 1 que « Il est mis à la disposition de chaque régisseur (des avances) une avance dont le montant est fixé par l’acte constitutif de la régie. Le montant de cette avance dans tous les cas, sauf dérogation accordée par le ministre chargé des Finances ne peut dépasser deux millions (2.000.000) de Francs CFA ». Que de même, l’acte constitutif de la régie a fixé à cent mille (100. 000) FCFA, le plafond des paiements effectués par la régie ; Considérant que l’inculpée Maïga née Fatoumata Soumaguélé était le Régisseur des avances ou de dépenses au moment des faits. Qu’à ce titre, elle était chargée des menues dépenses de la Commune, elle soutient qu’elle respectait toujours le plafond d’encaissement de deux millions (2.000.000) FCFA autorisés.

Qu’elle explique que la somme de 25.564.595 FCFA encaissée au niveau de sa régie durant la période sous revue, représentait les avances à justifier émises et qu’elle ignorait que la pratique était anormale. Que cette explication ne peut nullement prospérer dans la mesure où, il ressort de façon constante des pièces du dossier de la procédure que le Régisseur des dépenses ou d’avances en la personne de Mme Maïga Fatoumata Soumaguélé a effectivement procédé l’encaissement du montant de 25.564.595 FCFA en violation du plafond d’encaissement de 2.000.000 FCFA autorisé par les textes en vigueur ci-dessus disposés.

Qu’elle a aussi procédé au paiement de la somme de 28.778.494 FCFA en violation du plafond de paiement de 100.000 FCFA autorisé. Que la pratique d’émissions des avances à justifier par le Régisseur des dépenses ou d’avances dame Maïga née Fatoumata Soumaguélé, est manifestement frauduleuse dans la mesure où, lesdites avances à justifier étaient émises sur des montants plus ou moins supérieurs ou égaux au plafond de paiement autorisé ou au seuil des commandes publiques devant être élaborées par contrats simplifiés; Qu’en outre, les émissions des avances à justifier ne sont soutenues par aucune expression écrite de besoins ou de bons de commandes afin de justifier la régularité et le bien fondé des dépenses effectuées dont le montant total frauduleusement détourné s’élève à 25.564.595 FCFA, Que par rapport au non-respect du plafond de paiement de 100.000 FCFA autorisé, le Régisseur des avances dame Maïga née Fatoumata Soumaguélé justifie la somme des 28.778.494 FCFA en cause par la pratique frauduleuse des avances à justifier qu’elle a émises à partir de sa régie. Qu’en violant sciemment les dispositions réglementaires ci-dessus citées pour effectuer de façon frauduleuse les opérations sus décrites relativement aux avances à justifier émises, le Régisseur des avances de la Mairie de la Commune I du District de Bamako, dame Maïga Fatoumata Soumaguélé a, non seulement fait obstacle aux modes de passation des commandes publiques en empêchant le recours à la mise en concurrence par demande de cotation entre au moins trois candidats sur la base d’un dossier sommaire écrit, s’agissant des achats ou avances à justifier dont le montant est supérieur ou égal au seuil fixé à 500.000 FCFA pour la procédure des contrats simplifiés, à défaut, lorsque ledit montant est inférieur au seuil indiqué, à la demande de prix par écrit auprès de trois fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires qualifiés pour la procédure de bon de commande.

Après plusieurs heures de débat, les susnommées Mme Maïga Fatoumata Soumaguélé et Mme Diarra Fatoumata Coulibaly ont été acquittées après avoir été reconnues non coupables des faits qui leur sont reprochés

YOUSSOUF KONATE

Le Soir de Bamako

http://lesoirdebamako

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