SUITE A LA REQUETE DU 15 AVRIL 2024 AUX FINS DE DECLARER INCONSTITUTIONNEL LE DECRET RELATIF A LA SUSPENSION DES ACTIVITES DES PARTIS POLITIQUES : LA COUR CONSTITUTIONNELLE SE DECLARE INCOMPETENTE ET INVITE LES POLITICIENS A SE RAPPROCHER DE LA COUR SUPREME

Suite à la requête du 15 avril 2024 aux fins de déclarer inconstitutionnel le Décret n°2024-0230/PT-RM en date du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations, le vendredi 25 avril 2024, la Cour Constitutionnelle s’est déclaré « incompétente » pour examiner la plainte visant l’annulation de la décision prise par le gouvernement de suspendre les activités des partis et associations à caractère politique jusqu’à nouvel ordre.
Selon, l’arrêt, conformément à une jurisprudence constamment établie de 1997 à 2023 par les arrêts CC-EP- 97-047 du 8 mai 1997, 2020-02/CC-EL du 6 mars 2020 et 2023-05/CC du 14 juin 2023, la Cour Constitutionnelle est, exceptionnellement, compétente pour connaitre la régularité du décret de convocation du collège électoral, sur le fondement des articles 149 et 150 de la Constitution du 22 juillet 2023, complétés par l’article 31, alinéa 1 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle. « Tout le contentieux relatif à l’élection du Président de la République et des Députés à l’Assemblée Nationale relève de la compétence de la Cour Constitutionnelle… ».
Qu’en dehors donc de ce seul cas, tout le contentieux des actes réglementaires, tels les décrets, relève de la compétence attributive de la Section Administrative de la Cour Suprême.
Que de plus, l’article 111 de la Loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la Procédure suivie devant elle dispose: «La Section Administrative est compétente pour connaître en premier et dernier ressorts des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets; arrêtés ministériels ou interministériels et les actes des autorités administratives nationales ou indépendantes; des recours dirigés contre les décisions rendues par les organismes administratifs à caractère juridictionnel. Qu’en conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétente et de renvoyer le requérant à mieux se pourvoir. Par ces motifs la Cour constitutionnelle, se déclare incompétente pour connaître l’inconstitutionnalité du Décret n°2024-0230/PT-RM en date du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. »
YOUSSOUF KONATE