SUITE À LA DÉCLARATION D’INCONSTITUTIONNALITÉ DE LA LOI PORTANT PRIMES POUR LES MEMBRES DU CNT, MOUSSA MARA RÉAGIT: « C’EST TRISTE DE VOIR QUE LE CNT, DANS UN CONTEXTE DE GRANDES DIFFICULTÉS, SEMBLE PLUS INTÉRESSÉ PAR LA RÉMUNÉRATION DE SES MEMBRES »

 SUITE À LA DÉCLARATION D’INCONSTITUTIONNALITÉ DE LA LOI PORTANT PRIMES POUR LES MEMBRES DU CNT, MOUSSA MARA RÉAGIT: « C’EST TRISTE DE VOIR QUE LE CNT, DANS UN CONTEXTE DE GRANDES DIFFICULTÉS, SEMBLE PLUS INTÉRESSÉ PAR LA RÉMUNÉRATION DE SES MEMBRES »

La Cour Constitutionnelle du Mali a déclaré inconstitutionnelles et non-conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition le titre de la Loi n°2023-058 du 16 novembre 2023 portant loi organique, fixant les avantages, indemnités et autres traitements des membres du Conseil National de Transition (CNT), ainsi que les dispositions des articles 1er, 4, 5, 6, 7 et 8 de ladite loi ! L’ancien Premier ministre, Moussa Mara, se réjouit de cette décision de la Cour Constitutionnelle par laquelle les Maliens apprennent l’existence de cette loi votée par le CNT à huis clos et à l’unanimité de ses membres.

Moussa Mara trouve « triste et consternant de voir que le CNT, dans un contexte de grandes difficultés, économique, énergétique, sécuritaire… vécues par les Maliens, semble plus intéressé par la rémunération de ses membres que le contrôle de l’action du Gouvernement et la pression nécessaire à exercer sur l’exécutif pour répondre aux attentes de nos compatriotes ». Lisons plutôt !

« Félicitation à la Cour Constitutionnelle pour avoir joué son rôle et je l’encourage à œuvrer dans cette voie de l’indépendance de la justice, garant majeur de la démocratie. C’est par la décision de la Cour Constitutionnelle que nous avons tous appris l’existence de cette loi votée par le CNT, à huis clos et à l’unanimité de ses membres. Il est triste et consternant de voir que le CNT, dans un contexte de grandes difficultés, économique, énergétique, sécuritaire… vécues par les Maliens, semble plus intéressé par la rémunération de ses membres que le contrôle de l’action du Gouvernement et la pression nécessaire à exercer sur l’exécutif pour répondre aux attentes de nos compatriotes.

Je demande au CNT de rendre public le prochain débat sur ce texte et surtout de profiter de cette occasion pour réduire de manière significative l’ensemble des avantages perçus par ses membres. Dans le contexte actuel, la diminution des avantages des membres du CNT devrait être d’au moins 70%. Je demande par la même occasion aux acteurs de la presse, aux organisations de la société civile et aux forces vives patriotiques de rester mobilisés sur cette question afin que tous s’assurent que le CNT s’aligne enfin sur les attentes des Maliens ».

Voici ce que dit la Cour Constitutionnelle sur la conformité à la Constitution, de la Loi N°2023-058/CNT-RM du 16 novembre 2023

Considérant que la Loi n°2023-058/CNT-RM du 16 novembre 2023 est composée de neuf (09) articles ; Que le titre de ladite loi est ainsi libellé : « loi organique fixant les avantages, indemnités et autres traitements des membres du Conseil national de Transition » ; Que l’article 1er dispose : « La présente loi organique fixe les avantages, indemnités et autres traitements des membres du Conseil national de Transition » ; Considérant que l’article 101 de la Constitution dispose : « Une loi organique fixe les indemnités et les autres avantages alloués aux Députés et aux Sénateurs. » ;

Qu’il résulte de la lecture de cette disposition que le membre de phrase « et autres traitements » constitue un rajout tant dans le titre de la loi qu’au niveau de l’article 1er et n’est pas conforme à la Constitution ; Considérant que l’article 2 indique : « Le Président du Conseil national de Transition perçoit un salaire parlementaire mensuel calculé sur la base de l’indice hors échelle. Il bénéficie en outre d’un fonds de souveraineté »…

Considérant que l’article 3 dispose : « Les membres du Conseil national de Transition perçoivent un salaire calculé sur la base de l’indice le plus élevé de la fonction publique » ; Considérant que le fonds de souveraineté n’est dû qu’au Président de la République et le salaire est une rémunération prévue pour les travailleurs et non pour les parlementaires ; Que ces dispositions sont conformes à la Constitution sous réserve de remplacer fonds de souveraineté par « fonds spéciaux » à l’article 2 et salaire par « indemnité parlementaire » aux articles 2 et 3 ;

Considérant que l’article 4 dispose : « il est accordé en sus aux membres du Conseil national de Transition des indemnités ci-après : – une indemnité de représentation par mois ; – une indemnité spéciale pour les membres du bureau ; – une indemnité chauffeur pour les membres du bureau ; – une indemnité de session par jour de session ; – une indemnité de restitution par session ordinaire ; – une indemnité de logement par mois ; – une indemnité spéciale ; – une indemnité de monture ; – une indemnité de téléphone ; – une indemnité de responsabilité ; – une indemnité de sujétion ; – une dotation de carburant » ;

Considérant que l’article 5 dit : « Les présidents des commissions bénéficient en sus une indemnité de responsabilité » ; Considérant que l’article 6 prescrit : « Les présidents et vice-présidents des commissions du Conseil national de Transition perçoivent en sus une indemnité de sujétion » ; Considérant que la Constitution prescrit de fixer les indemnités et autres avantages ; Que « fixer » s’entend, d’indiquer le montant correspondant à chacune des indemnités énumérées en tenant compte de la division technique du travail parlementaire ; Que dès lors les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont incomplètes, donc non conformes à la Constitution sous réserve de la fixation du montant correspondant à chaque indemnité et avantage énumérés ; Qu’il y a lieu d’y procéder ;

Considérant que l’article 7 dispose : « La présente loi régit les avantages, indemnités et autres traitements des membres du Conseil national de Transition depuis sa mise en place » ; Considérant que ces dispositions sont itératives de celles de l’article 1er qui précisent déjà l’objet de la loi organique ; Que cependant la précision « depuis sa mise en place », qui traduit le caractère rétroactif de la loi, devrait figurer, conformément à la tradition légistique, dans les dispositions finales ;

Considérant que l’article 8 dispose : « Les montants et modalités d’attribution des indemnités, avantages et autres traitements des membres du Conseil national de Transition sont déterminés par un acte règlementaire interne du Président du Conseil national de Transition » ; Considérant que cette compétence revient au législateur organique conformément à l’article 101 de la constitution ; Qu’en conséquence, l’article 8 est contraire à la Constitution ;

Considérant que l’article 9 dispose : « la présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée au journal officiel » ; Considérant que cette disposition, sans être contraire à la Constitution, peut être reformulée ainsi qu’il suit : « La présente loi, qui prend effet à compter de la date de mise en place du Conseil national de Transition, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistrée et publiée au Journal officiel » ; Qu’il y a dès lors lieu de déclarer l’article 9 conforme à la Constitution ;

PAR CES MOTIFS

Article 1er : Déclare la requête du Président de la Transition, Chef de l’Etat recevable et la procédure d’adoption de la Loi n°2023-058/CNT-RM du 16 novembre 2023, régulière ; Article 2 : Déclare conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition, les dispositions de l’article 9 de la Loi n°2023-058/CNT-RM du 16 novembre 2023 ; Article 3 : Déclare les dispositions des articles 2 et 3 conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition sous réserve des reformulations proposées ; Article 4 : Déclare non conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition le titre de la loi ainsi que les dispositions des articles 1er, 4, 5, 6, 7 et 8 ;

Article 5 : Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de la Transition, Chef de l’Etat et sa publication au Journal officiel.

MAIMOUNA DOUMBIA

Le Soir de Bamako

http://lesoirdebamako

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