DECRET FIXANT LA LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE : Le magistrat Cheick Mohamed Chérif Koné introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir
- À LA UNE Politique & Gouvernance
- Le Soir de Bamako
- 12 janvier 2023
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Le magistrat Cheick Mohamed Chérif Koné, non moins président de la Référence Syndicale des Magistrats (REFSYMA), vient d’attaquer le Décret N°0807/PT-RM du 30 décembre 2022, fixant la liste des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature.
C’est dans une correspondance en date du 09 janvier 2023 adressée au président et aux Conseillers composant la Section Administrative de la Cour Suprême du Mali que le magistrat Cheick Mohamed Chérif Koné a introduit un « recours en annulation » dudit décret « pour excès de pouvoir ».
« Le recours est exercé contre le décret sus spécifié, en ce qu’il attribue la qualité du président du Conseil Supérieur de Magistrature au président de la Transition, lequel est inconnu par la Constitution et à la loi organique qu’il vise expressément, comme étant sa base légale », pouvait-on lire dans la déclaration.
Le magistrat Koné a dénoncé à cet effet, entre autre une « violation de la loi pour défaut de base légale » et « détournement de pouvoir »
Sur le premier moyen de recours « tiré de la violation de la loi et du défaut de base légale », M. Koné dira qu’aux termes de l’article 45 de la Constitution : « le Président de la République est le Président du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) » ; qu’aux termes de l’alinéa 4 l’article 82 : « une loi Organique fixe l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) ». D’après ses propos, qu’en application de ces dispositions constitutionnelles, la loi organique N°03 du 07 octobre N°033 du 07 octobre 2003 fixant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du CSM, stipule dans son article 1 que: « le CSM est présidé par le Président de la république, sauf lorsqu’il siège en formation disciplinaire » ; Quant à l’article 5, il précise que : « le CSM comprend outre son président et son vice-président, huit membres de droit et treize membres magistrats élus ».
Dans sa correspondance, le magistrat Koné explique que le décret attaqué, se prive de toute base légale, en ce qu’il remplace, selon ses dits, le président de la République par une « autorité totalement étrangère » aux textes expressément visés comme en étant le support juridique. « Qu’au regard du principe de la légalité des actes réglementaires, il est évident que le décret attaqué viole la loi, lorsqu’il vise la Constitution et une loi organique, qui ne prévoient aucune disposition permettant d’attribuer la qualité de président du CSM, au président de la Transition ».
Parlant du troisième moyen tiré du « détournement de pouvoir », le président du REFSYMA affirme que le président de la Transition dont la mission est clairement définie par la Charte de la transition, aurait outrepassé ses pouvoirs pour s’attribuer une « qualité » et un « titre » qu’il ne saurait détenir au regard de la Constitution et de la loi organique. « Qu’au regard de la Constitution, la qualité, le titre et les fonctions de président du CSM, restent et demeurent des attributs attachés aux fonctions du seul Président de la République élu au suffrage universel », poursuit-il.
Face à cette situation, M. Koné a dénoncé en outre une « ingérence » dans le fonctionnement du CSM.
« Que le titre, la qualité et les prérogatives du président du CSM étant constitutionnellement réservés et protégés, en tant qu’attributs attachés aux seules fonctions du président de la République, que nul autre ne saurait en faire usage sans droit et ce, pour quelque motif ou raison; Qu’en procédant comme il l’a fait, notamment en outrepassant ses pouvoirs définis dans la Charte de la transition pour s’attribuer une qualité et des prérogatives que les textes qu’il vise ne lui reconnaissent pas, il est évident que le président de la Transition tombe sous le coup de détournement de pouvoir, et par là même expose son décret à la censure du juge administratif », note le président du REFSYMA.
Dans sa correspondance, le magistrat Cheick Mohamed Chérif Koné affirme que de tels « excès » offrent le cas pouvant donner lieu aux poursuites judiciaires pour « usurpation » de titre ou de fonction.
Oumar ONGOIBA